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Action en justice à l'encontre du Constructeur

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 01 Janvier 2020 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967 et la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965

 

Article 15 de la Loi du 10 Juillet 1965 : Action en justice du Syndicat des Copropriétaires

Les textes de couleur rouge seront ajoutés et les textes barrés seront supprimés, le 04 Juillet 2020

  • Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
  • Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
  • En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
  • Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
  • En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires. Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.

Le Législateur dans le cadre de l'article 56 du Décret du 17 mars 1967 a fixé la procédure :

  • Tout intéressé peut demander au président du tribunal judiciaire , statuant sur requête, de désigner un mandataire ad hoc pour ester en justice au nom du syndicat lorsque celui-ci est partie dans une instance relative à l'exécution de la construction de l'immeuble,
  • aux garanties dues ou aux responsabilités encourues à cette occasion, si le syndic, son conjoint,son concubin, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à ladite construction.

 

Situation à la naissance de la copropriété :

  • Le Vendeur est le « Syndic provisoire » de la Copropriété jusqu’à la première Assemblée Générale qu’il doit organiser sous un délai de un an après la naissance de la Copropriété
  • S’il ne convoque pas la première Assemblée Générale dans ce délai, un ou plusieurs Copropriétaires doivent s’adresser au Tribunal de Grande Instance pour demander la nomination d’un Administrateur provisoire
  • Son mandat de « Syndic provisoire » est frappé de nullité après ce délai d’un an>

Conséquences :

  • Dans cette période, le Syndic définitif n'est pas nommé
  • Si le Syndicat des Copropriétaires décide d'engager une procédure concernant la construction, il doit le faire dans le cadre de l'article 56
Mots clés associés
article 15 de la loi du 10 juillet 1965
article 56 du Décret du 17 mars 1967
syndics - provisoire
action en justice - administrateur provisoire
syndics - de promotion
syndicat des copropriétaires - naissance
assemblée générale - VEFA première AG
assemblée générale - première
syndicat des coproprietaires - action en justice contre

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