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" Article 61-1-1 du Décret n°67-223 du 17 Mars 1967 "

Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 01 Janvier 2020 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967

 

Article 61-1-1

  • Les demandes formées par le ministère public dans le cadre des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 le sont par requête. La requête indique les faits de nature à motiver la demande. Le président du tribunal judiciaire, par les soins du greffier, fait convoquer les personnes qu'il désigne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • A la convocation est jointe la requête du ministère public
Mots clés associés
article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965
article 29-1-A de la loi du 10 juillet 1965
requête auprès du tribunal

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