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Association Syndicale Libre

Les Associations syndicales libres relèvent de la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, versions consolidées au 14 août 2019 pour l'ordonnance 2004-632 du 01 juillet 2004 et pour le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 14 Juillet 2010 pour la Loi du 10 juillet 1965

Loi Titre II de l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 : Des Associations Syndicales Libres

Article 7 : Formation

  • Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
  • Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement.
  • Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.

Article 8 : Déclaration

  • La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
  • Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
  • Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
  • L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.

Article 9 : Administration

  • L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.
  • Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association.

Article 10 : Evolution

  • Les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prescrite par le deuxième alinéa de l'article 8 et par délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, demander à l'autorité administrative compétente dans le département où elles ont leur siège à être transformées en associations syndicales autorisées. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 12,13 et 15.
  • Si elle est autorisée, la transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Elle intervient à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraire.

Décret n° 2006-504 du 03 Mai 2006 : Titre II : Des Associations Syndicales Libres

Article 3 : Statuts

  • Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.
  • Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme.
  • Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée

Article 4 : Déclaration de l'A.S.L.

  • La déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est faite par l'un des membres de l'association.
  • Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l'article 8 de la même ordonnance et à l'article 3 du présent décret. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet.
  • L'extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association.

Article 5 : Modification des statuts - Dissolution de l'A.S.L.

  • La déclaration et la publication des modifications apportées aux statuts est faite par le président de l'association dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret et dans le délai de trois mois prévu à l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, décompté à partir de la date de la délibération approuvant lesdites modifications.
  • Il en est de même pour la dissolution de l'association.
  • Dans ce cas le délai court à compter de la constatation par le président de l'association que les conditions de dissolution prévues par les statuts sont remplies.

Article 6 : Lieu d'enregistrement pour Paris

  • Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations sont faites à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

Article 22 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 modifié par la Loi ALUR :

Article 22 paragraphes II et III :

  • II. - L'assemblée générale d'un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l'article 25 peut mandater, pour une durée d'un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l'assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l'article 24.
  • Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou l'unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s'il dispose d'une délibération de l'assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.
  • Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
  • III. - Le II est applicable pour la représentation au sein de l'assemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre.
  • Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'association syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote s'il ne dispose d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité.
Mots clés associés
Association Syndicale Libre (ASL)
ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004
Décret n° 2006-504 du 03 mai 2006
statuts ASL

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