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Assurances multirisques

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 27 Août 2019 pour le code des assurances

Législation : Article 9-1 de la Loi du 10 Juillet 1965

  • Chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant.
  • Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre.

Art. L. 215-2 du Code des Assurances

  • Tout copropriétaire ou tout syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, assujetti à l'obligation d'assurance prévue à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques mentionnés à ce même article et qui se voit opposer un refus, peut également saisir le bureau central de tarification mentionné à l'article L. 215-1 du présent code, qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Dans ce cas, le dernier alinéa du même article L. 215-1 est applicable.

Art. L. 215-1 du Code des Assurances

  • Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance énoncée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou tout bailleur souscrivant une assurance habitation pour le compte d'un locataire dans les conditions définies au même g qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire, se voit opposer un refus peut saisir le bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1.
  • Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
  • Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.

Règlement de Copropriété :

  • Presque tous les règlements de Copropriété imposent la souscription d'une assurance multirisques par le Syndicat des Copropriétaires pour :  
    • Les dommages aux parties communes et leurs conséquences, et les recours  
    • Garantir les biens de la Copropriété,  
    • Couvrir la responsabilité civile de la Copropriété et des Copropriétaires
  • De même, pour la souscription d'une assurance multirisques par chaque Copropriétaire pour ses parties privatives, ses biens, sa responsabilité civile et ses recours

Le contrat :

  • Le contrat est souscrit initialement par le Vendeur pour le compte du Syndicat des Copropriétaires car il est le premier Syndic de la Copropriété
  • Il est nécessaire que les Copropriétaires lors de la livraison de leurs lots demandent au " Vendeur-Syndic ", les références du contrat si ce type d'assurance est prévu dans le règlement de Copropriété
  • De même, lors d'un changement de Syndic, les Copropriétaires doivent prendre garde à ce que le nouveau Syndic décide de changer d'assureur sans leur accord
  • Les garanties assurées dans les conditions générales et dans les conditions particulières du contrat doivent être examinées de la manière suivante:  
    • Les garanties sont-elles suffisamment précises ( bris de glace, verrière, réseaux enterrés, chute d'arbres,..., et conséquences des dégâts ?  
    • Les garanties souscrites sont-elles suffisantes au regard des caractéristiques de la Copropriété ?  
    • Les montants des garanties sont-ils correctement évalués ?  
    • La responsabilité civile est-elle couverte pour les membres du Conseil Syndical ?  
    • Quels sont le taux de vétusté, la franchise, les limitations et les restrictions pour chaque garantie ?
  • Le montant des garanties est souvent exprimé en " x fois l'indice FFB ", sa valeur à la date de la signature du contrat doit être mentionnée

Coût du contrat :

  • Le coût du contrat est basé sur la surface développée de la Copropriété, soit :  
    • La surface hors œuvre ( murs extérieurs compris ) de chaque étage d'habitation ou commercial,  
    • Les toitures formant terrasses ne sont pas prises en compte  
    • Les balcons, loggias, terrasses, combles, greniers, buanderies, box, garages, caves et sous-sols non aménagés en locaux d'habitation, bureaux ou ateliers sont pris en compte pour 50% de leurs surfaces
  • Il convient de vérifier la surface totale prise en compte, lors du transfert du contrat au Syndic suite à la livraison des parties communes, car une erreur supérieure à 10% peut entrainer une réduction des indemnités en cas de sinistre
Mots clés associés
assurance multirisques
surface habitable
article 9-1 de la loi du 10 Juillet 1965

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