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Contrat du Syndic

Le contrat du Syndic non professionnel relève de l'article 29 du Décret 67-223 du 17 mars 1967, puisque celui-ci ne fait pas de différence entre le Syndic professionnel et le Syndic non professionnel

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 31 mars 2018 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967

L'article 29 du Décret 67-223 du 17 mars 1967 en définit le contenu, la durée et les règles de vote pour son acceptation :

  • Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret.
  • Le syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 18-1 AA de cette même loi peut déroger aux stipulations du contrat type dans les conditions prévues au dit article.
  • Le contrat de syndic conclu entre les parties est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
  • La liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement au profit du syndic d'une rémunération spécifique complémentaire conformément à l'alinéa 1 de l'article 18-1 A de la même loi figure en annexe 2 du présent décret.

La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Précautions à prendre :

Pour sa candidature à la fonction :

Le 4° de l'article 11 du Décret 67-223 du 17 mars 1967 indique que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour " le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée générale est appelée à désigner le représentant légal du syndicat "

Il convient donc :

  • Soit de joindre un contrat, soit de mentionner dans la résolution de candidature, les régles d'exécution du mandat : prises d'effet et d'échéance, durée, rémunération, remboursement des frais, compte bancaire séparé, règles de gestion, ....

Pour son élection et sa prise de fonction :

L'article 22 de la loi du 10 Juillet 1965 indique dans son avant-dernier alinéa du I : " Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire. "

  • La prise d'effet de la fonction se situe à l'issue du vote de la résolution, sauf si la résolution ou le contrat ne le mentionne différemment
  • Donc si le candidat a été préalablement élu Président de l'Assemblée générale, et qu'il est élu ensuite Syndic sans précision particulière du moment de la prise d'effet de la fonction dans le contrat ou la résolution, le Syndic bénévole élu se trouve en contradiction avec cet article

Il convient donc :

  • Soit que le candidat ne se présente à l'élection du Président de séance del'Assemblée générale, soit s'il se présente , que le contrat précise que la date d'effet de la prise de fonction se situe après fin de l'assemblée générale
  • Que le candidat n'accepte pas de mandat ou s'il en a accepté, qu'il les subdélègue
Mots clés associés
syndic bénévole - contrat
président de séance
article 29 du décret du 17 mars 1967

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