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Dispositions communes Associations Syndicales de Propriétaires

                        

Les Associations syndicales de Propriétaires relèvent de la Loi du 21 Juin 1865 modifiée par l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 et le Décret d'application n°2006-504 du 3 Mai 2006

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, versions consolidées au 14 Août 2019 pour l'ordonnance 2004-632 du 01 juillet 2004 et au 01 Juillet 2010 pour le Décret n°2006-504 du 3 Mai 2006

Loi Titre Ier de l'ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue :

  • a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
  • b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
  • c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;
  • d) De mettre en valeur des propriétés.

Article 2 : Natures

  • Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d'office
  • Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.
  • Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des juridictions financières.

Article 3 : Droits et Obligations

  • Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.
  • En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et l'informera des décisions prises par celle-ci.
  • Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'aerticle 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.

Article 4 : Mutation

  • Le président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat.
  • Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes.

Article 5 : Actions

  • Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.

Article 6 : Hypothèques

  • Les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association.
  • Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.

Décret n° 2006-504 du 03 Mai 2006 : Dispositions communes

Article 1 : Immeuble public

  • Lorsqu'un immeuble dépendant de son domaine est inclus dans le périmètre d'une association syndicale, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peut adhérer à celle-ci s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant.
  • Lorsqu'il en est de même pour un immeuble dépendant du domaine de l'Etat, celui-ci peut adhérer par décision du préfet.

Article 2 : Autorité Administrative

  • I. - L'autorité administrative mentionnée aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 25, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 57, 60 et 62 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
  • II. - Paragraphe modificateur.

Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965

Article 44 : Transformation

  • Les associations syndicales existantes sont autorisées à se transformer en unions de syndicats coopératifs définies à l'article 29 ci-dessus sans que cette opération entraîne création d'une nouvelle personne morale.
Mots clés associés
Association Syndicale Libre (ASL)
ordonnance 2004-632 du 1er Juillet 2004
Décret n° 2006-504 du 03 mai 2006
Association de propriétaires
Association Syndicale Constituée d'office
Association syndicale autorisée ( ASA)
Association Foncière Urbaine Libre (AFUL)

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