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Dommages et intérets pour impayés de charges

Commentaires :

- Le paiement en retard des charges de copropriété ne constitue pas un dommage en soi.

- Deux conditions sont nécessaires pour caractériser le retard comme un dommage

                    - La mauvaise foi de l’intéressé

                    - Le syndicat doit établir qu’il a subi un préjudice indépendant du simple retard

 

Article extrait du site Légifrance au 22 Septembre 2019 rubrique " Cour de Cassation "

Références :

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-20587

Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 7e), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 8 rue du général Bertrand (le syndicat) a assigné Mme X... en paiement d'un arriéré de charges de copropriété et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme au syndicat à titre de charges de copropriété, le jugement retient qu'il y a lieu d'accueillir la demande du syndicat au vu des pièces produites ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à faire référence aux pièces versées aux débats et sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soulevait la nullité de l'assignation et contestait la demande au titre des frais de recouvrement, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction de celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que le simple fait de payer ses charges avec retard est constitutif d'un dommage ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de Mme X... et l'existence pour le syndicat d'un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 7e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 6e ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 8 rue du général Bertrand Paris 7e aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 8 rue du général Bertrand Paris 7e, et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 8 rue du Général Bertrand à Paris 7ème les sommes de 3342,07 € au titre d'arriérés de charges, 600 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que « - Sur la demande de paiement des charges en retard :

Les lois du 10/07/1965, du 13/12/2000 dite SRU et du 13/07/2006 ainsi que les textes subséquents font obligation aux copropriétaires de payer les charges régulièrement appelées. A l'appui de leurs demandes le syndicat des copropriétaires et le syndic fournissent :
- la matrice cadastrale
le relevé de compte
les appels de fonds
les procès-verbaux des assemblées générales et les certificats de non recours En conséquence il sera fait droit à leur demande de 3342,07 Euros.

- Sur la demande de dommages intérêts :

Le simple fait de payer ses charges avec retard est constitutif d'un dommage qui sera réparé par l'allocation de dommages intérêts d'un montant de 600,00 Euros.

- Sur la demande d'article 700 :

L'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du CPC est justifiée. Elle sera limitée à 1000,00 Euros.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES : - Sur la demande de 1515,83 Euros :

Cette demande est issue d'un jugement de 2007 déjà rendue dans un contentieux de charges impayées. Le jugement visé dit seulement que la demande du syndicat et du syndic n'est pas justifiée, mais n'alloue en aucun cas cette somme à Mme X.... En conséquence la demande sera rejetée.

- Sur la demande de rejet des frais de recouvrement :

L'article 10 de la loi prévoit que les frais de recouvrement sont à la charge exclusive du débiteur défaillant. Cette demande sera également rejetée.

- Sur la demande de compensation :

Pour qu'il puisse y avoir matière à compensation faut-il qu'il y ait deux dettes concomitantes on faut dettes. En l'espèce seuls le syndicat des copropriétaires et les syndics peuvent prouver l'existence d'une dette ne leur faveur. Madame X... ne fait la même démonstration. Sa demande sera rejetée.

- Sur le paiement d'une somme de 706,62 Euros :

Il s'agit, au jour de l'audience, d'une affirmation de Mme X... qui n'est étayée par aucun moyen de preuve. Si d'aventure ce paiement avait été réellement effectué, le syndic le prendrait en compte. Dans l'immédiat sa réalité n'est pas avérée et Mme X... ne peut s'en prévaloir » ;

Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer qu'il sera fait droit à la demande du syndicat au titre d'un arriéré de charges dès lors que les textes font obligation aux copropriétaires de payer leurs charges régulièrement appelées, sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision de condamnation au paiement de charges impayées, le juge de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande du syndicat, que l'article 10 (sic) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les frais de recouvrement sont à la charge exclusive du débiteur défaillant, quand il constatait que ces frais étaient contestés et sans répondre aux moyens de l'exposante, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, de plus, qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande du syndicat, que l'article 10 (sic) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les frais de recouvrement sont à la charge exclusive du débiteur défaillant, sans rechercher si ces frais étaient nécessaires, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Alors, en outre, qu'en ne répondant pas au moyen de l'exposante tiré de l'irrégularité de l'assignation délivrée à l'initiative du syndicat, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin, qu'en considérant par un motif inopérant, pour condamner l'exposante à payer la somme de 3342,07 € à titre d'un arriéré de charges, que le jugement du 10 juillet 2007 a dit seulement que la demande relatif à une somme 1515,83 euros du syndicat et du syndic n'est pas fondée mais n'alloue en aucun cas cette somme à Madame X..., quand cette décision ne pouvait avoir pour effet que l'annulation de la dette imputée à tort à l'exposante par le crédit à son compte de ladite somme, le juge de proximité a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 8 rue du Général Bertrand à Paris 7ème les sommes de 600 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que « Sur la demande de dommages intérêts :

Le simple fait de payer ses charges avec retard est constitutif d'un dommage qui sera réparé par l'allocation de dommages intérêts d'un montant de 600,00 Euros » ;

Alors, d'une part, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf au juge à relever un préjudice indépendant du retard dans le paiement et la mauvaise foi du débiteur ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à la somme de 600 € en raison de son retard à payer ses charges, sans caractériser sa mauvaise foi ou un quelconque préjudice indépendant du retard dans l'exécution, le juge de proximité a violé l'article 1153 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à payer la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts, sans assortir sa décision de motifs de nature à justifier de l'existence d'un quelconque préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le juge de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


ECLI:FR:CCASS:2016:C301121

Analyse

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 7ème , du 1 avril 2015

Mots clés associés
dommages et intérêts
charges - impayés
Cour de Cassation - impayés

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