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La composition de l'Assemblée Générale

Elle est constituée de tous les Copropriétaires

Le rôle du Syndic pour la validation des Copropriétaires présents ou représentés :

  • Il est le dépositaire et le mainteneur de la liste des Copropriétaires, de leurs adresses, des lots qu'ils détiennent et des droits associés ( indivisaire, nu-propriétaire,...)
  • Ses sources sont le règlement de copropriété, les Notaires lors des mutations de lots, Les Avocats lors des adjudications de lots et les Copropriétaires pour leurs changements d'adresses
  • Le Copropriétaire d'un lot ne change pas tant que la mutation n'a pas été communiquée au Syndic par LRAR

Cas particuliers de détention des lots :

  •  Epoux mariés en séparation de biens :  
    • Les intéressés sont représentés par un mandataire commun,
  • Société d'attribution :  
    • Chaque associé participe à l’assemblée et dispose d’un nombre de voix égal au prorata des tantièmes des parties communes correspondants au lot dont il a la jouissance en correspondance avec la quote-part qu'il détient dans la société
  • Société civile immobilière :  
    • Le gérant de la SCI représente la société
  • Mineur ou majeur sous tutelle :  
    • Son représentant légal
  • Majeur sous curatelle :  
    • Le Curateur le représente

Article 23 de la loi du 10 Juillet 1965

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 04 Juillet 2020 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967 et  pour la Loi 65-557du 10 juillet 1965

Le Législateur dans le cadre de l'article 23 de la loi 65-557 du 10 Juillet 1965 et de l'article 61 du Décret du 17 mars 1967 a fixé les règles et la procédure :

  • Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
  • En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
  • En cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic. 
  • La désignation judiciaire d'un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.  Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d'accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire.

Les textes de couleur rouge seront ajoutés et les textes barrés seront supprimés, le 04 Juillet 2020

Article 61 du Décret 67-223 du 10 Mars 1967

  • Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l'absence d'accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d'un mandataire commun.

Participants extérieurs :

  • Les associations déclarées de locataires peuvent assister et formuler des observations, sans aucun droit de vote
  • Un Copropriétaire peut se faire représenter par une personne extérieure à la Copropriété, si elle est munie d'une procuration ou d'un pouvoir de représentation
  • Les invités nommément désignés de l'Assemblée
Mots clés associés
assemblée générale - composition
article 23 de la loi du 10 juillet 1965
usufruitier
nu-propriétaire
indivision
mandat de représentation

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