Aller au contenu principal

La Contestation d'une décision de l'Assemblée Générale

La situation :

  • Des réserves ont pu être formulées par des Copropriétaires durant l'AG , sur le déroulement des délibérations et sur les votes des résolutions; elles doivent avoir été inscrites sur le compte-rendu de l'AG
  • Le Syndic dispose de deux mois pour envoyer les décisions de l'Assemblée Générale aux « Défaillants » ( les Copropriétaires absents ou non représentés ) et aux « Opposants » ( les Copropriétaires qui ont voté contre ), par LRAR.

La contestation :

Quand :

  • Le Contestataire dispose de deux mois à partir de la notification du compte-rendu de l'Assemblée Générale

Qui :

  • Seul un « Défaillant » ou un « Opposant » peut contester une décision

Comment :

  • Assignation du Syndicat des Copropriétaires devant le TGI
  • L'assistance d'un Avocat est nécessaire

Où :

  • Au Tribunal de Grande Instance du territoire où se situe l'immeuble

Quoi :

  • Irrégularité dans les règles d'organisation de l'AG ( convocation, pouvoirs, ordre du jour,...)
  • Irrégularité dans règles de vote ( choix des majorités, calcul des tantièmes, ....)
  • Préjudice personnel

 

 Articles extraits du site Legifrance au 01 Novembre 2019 pour la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967

Article 42 de la loi du 10 juillet 1965:  Délai de contestation

Les textes de couleur rouge seront ajoutés , le 01 Juin 2020

Modifié par ORDONNANCE n°2019-1101 du 30 OCTOBRE 2019- art. 37

 

  • Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
  • Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes . Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
  • Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
  • S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

 

Article 18 du décret du 17 mars 1967 : Point de départ du délai de contestation

  • Le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.
  • La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 2) de ladite loi.
  • En outre, dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion.

Articles extraits du site Legifrance le 04 avril 2020

Mots clés associés
assemblée générale - délai de contestation procès-verbal
assemblée générale - contestation des décisions
assemblée générale - délai envoi procès-verbal
copropriétaire - opposant
copropriétaire- défaillant
article 42 de la Loi du 10 juillet 1965
article 18 du décret du 17 mars 1967

CONTENU RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS