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Les Petites Copropriétés

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 04 Juillet 2020 pour la Loi du 10 juillet 1965

Les textes en rouge sont ajoutés par le Décret 2020-834 du 04 Juillet 2020

Article 41-8 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965

  • Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque le syndicat des copropriétaires comporte au plus cinq lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ou lorsque le budget prévisionnel moyen du syndicat des copropriétaires sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €.

Article 41-9 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965: Conseil Syndical

  • Par dérogation aux dispositions des articles 21 et 17-1, le syndicat n'est pas tenu de constituer un conseil syndical.

Article 41-10 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965: Comptabilité

  • Par dérogation à l'article 14-3, le syndicat n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice.

    Commentaires :

  • Ces copropriétés peuvent donc tenir une comptabilité " Recettes/Dépenses " sur un tableur

Article 41-11 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965: Gestion du Syndicat des Copropriétaires

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 17-1, dans le cas où le syndicat a adopté la forme coopérative et n'a pas institué de conseil syndical, l'assemblée générale, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, désigne le syndic parmi ses membres. L'assemblée générale peut également désigner un copropriétaire pour suppléer le syndic en cas d'empêchement de celui-ci. Le syndic et son suppléant sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions. L'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées, pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
  • En cas d'empêchement du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l'immeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut prendre l'initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin qu'elle désigne un nouveau syndic ou qu'elle prenne les décisions nécessaires à la conservation de l'immeuble, de la santé ou de la sécurité de ses occupants.

Article 41-12 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965: Consultation des Copropriétaires

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 17, les décisions, à l'exclusion de celles relatives au vote du budget prévisionnel et à l'approbation des comptes, peuvent être prises à l'unanimité des voix des copropriétaires à l'occasion d'une consultation écrite, sans qu'il y ait lieu de convoquer une assemblée générale. Les copropriétaires peuvent également être consultés au cours d'une réunion.
  • La consultation est organisée par le syndic, à son initiative ou à la demande d'un copropriétaire.
  • Lorsqu'un copropriétaire a été consulté par écrit, la décision est formalisée au terme du délai fixé par le syndic pour répondre à la consultation.

 

Art. 42-3 du Décret 67-223 du 10 Mars 1967

  •   En application de l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions prises par voie de de consultation sont valables dès lors que tous les copropriétaires composant le syndicat ont chacun exprimé leur vote selon l'une des modalités suivantes :
    • par présence physique, y compris dans le cadre d'une délégation de vote ;
    • par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique admis par décision de l'assemblée générale dans les conditions de l'article 13-1 du présent décret ;
    • par courrier, sur support papier ou électronique.

Art. 42-4 du Décret 67-223 du 10 Mars 1967

  • Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 41-12 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic organise la consultation du syndicat dans les vingt et un jours suivant la demande adressée par un copropriétaire.

Art. 42-5 du Décret 67-223 du 10 Mars 1967

  • Chaque décision prise par voie de consultation est consignée sur un procès-verbal établi et signé par le syndic, comportant le sens du vote de chaque copropriétaire et la signature des copropriétaires présents.

  • Ce procès-verbal est annexé au registre des procès-verbaux des assemblées générales.

  • Lorsque le copropriétaire a participé à la consultation par visioconférence ou audioconférence, il confirme le sens de son vote par tout moyen dans les quarante-huit heures qui suivent la réunion. A défaut, la décision n'est pas valablement prise.

  • Sont annexés au procès-verbal mentionné au premier alinéa les écrits par lesquels les copropriétaires ont exprimé ou confirmé le sens de leur vote.

Mots clés associés
syndicat coopératif
article 17-1-1 de la loi du 10 juillet 1965
article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965
syndic bénévole - assistance
conseil syndical - constitution
petite copropriété
copropriété moins de 10 lots
budget prévisionnel - inférieur à 15 000 euros
syndics - empêchement
syndics - suppléant
compte - contrôle
syndic bénévole - logiciel comptabilité
logiciel de gestion
comptabilité en partie double
tenue de la Comptabilité
article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965
article 17-1-1 de la loi du 10 juillet 1965

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