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Les Unions Coopératives de Services

Article 93 de la Loi 2006-872 portant engagement national pour le logement

Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au04 avril 2018

Article 93 de la Loi :

  • I. - Les syndicats coopératifs, les syndicats gérés par un copropriétaire syndic non professionnel et les associations syndicales libres peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour objet de créer et de gérer des services destinés à faciliter leur gestion.
  • II. - Ces unions coopératives peuvent être propriétaires des biens nécessaires à leur objet. Les adhérents sont représentés à l'assemblée générale de l'union coopérative par leurs présidents ou syndics. L'assemblée générale élit, parmi les représentants des syndicats ou associations syndicales libres adhérents, les membres du conseil d'administration de l'union. Leur mandat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
  • III. - Chaque syndicat ou association syndicale libre décide parmi les services proposés par une union coopérative ceux dont il veut bénéficier. Les unions coopératives ne sont pas soumises aux dispositions de la section 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Commentaires :

  • Ces Unions coopératives permettent aux syndicats coopératifs, aux syndics bénévoles et aux ASL de déléguer à ces Associations toute ou partie de la gestion administrative de leurs copropriétés ou ASL :
    •   comptabilité 
    • gestion de l'assemblée générale
    • archivage des documents
    • rédaction des états datés
Mots clés associés
Union coopérative de services
Association Syndicale Libre (ASL)
assistance syndic bénévole
syndicat coopératif
Union coopérative de services aux copropriétés ( U.C.S.A.C.)
gestion de la comptabilité
mutation - état daté

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