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Pouvoirs du Président du TGI

Article extrait du site Legifrance au 05 avril 2020

Article 29-2 de la Loi - Créances antérieures à la décision du Président du TGI:

  • Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut, pour les nécessités de l'accomplissement de la mission confiée à l'administrateur provisoire et à la demande de celui-ci, suspendre ou interdire, pour une période d'au plus six mois renouvelable une fois, toute action en justice de la part des créanciers dont la créance contractuelle a son origine antérieurement à cette décision et tendant :
     
    • - à la condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
       
    • - à la résolution d'un contrat de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité ou de chaleur pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
  • La décision de suspension ou d'interdiction provisoire des poursuites arrête toute voie d'exécution à l'encontre du syndicat et suspend les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits.

Article 29-3 - Autres Créances :

  • Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues à l'article 29-2 sont poursuivies à l'encontre du syndicat après mise en cause de l'administrateur provisoire.
Mots clés associés
Tribunal de Grande Instance (TGI)
copropriété en difficulté
syndicat des copropriétaires - créances
article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965
article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965

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