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Procédure pour Copropriété dépourvue de Syndic

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 04 Juillet 2020 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967

Les textes de couleur rouge sont ajoutés et les textes barrés supprimés par le Décret 2020-834 du 02 Juillet 2020

Article 46 du Décret du 17 mars 1967 : Absence de nomination du Syndic

  • A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
  • La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure.
  • Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.

La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.

Article 47 du Décret du 17 mars 1967 : Nomination d'un Administrateur provisoire

  • Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les fonds les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.
  • Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.

Commentaires :

Les Cas :

  • Mandat du Syndic non renouvelé avant son expiration
  • Démission ou décès du Syndic
  • Syndic mandaté sans carte de " Professionnel de l'immobilier "
  • Règlement de copropriété ne prévoyant pas la fonction de syndic provisoire lors de la naissance de la copropriété

Marche à suivre :

  • Un ou plusieurs Copropriétaires, un ou plusieurs membres du Conseil Syndical, le Syndic , doivent saisir sur requête le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'immeuble
  • L'article 813 du Code de procédure civile précise :
    • La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
    • Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

Examen de la requête et Ordonnance :

  • L'Avocat le plus souvent va préparer une requête avec en terminaison l'ordonnance pour faciliter le travail du magistrat.
  • Cette procédure n'est pas contradictoire, le Syndic ne sera pas convoqué par le Juge
  • Le Juge peut s'il l'avère nécessaire convoquer le requérant ou son mandataire
  • Cette procédure est exécutoire, donc la simple présentation de l’ordonnance au Syndic sans aucune notification préalable suffit.

Information des Copropriétaires et Contestation de l'ordonnance :

  • L'article 59 alinéa 3 du Décret du 17 mars 1967 fixe l'information des Copropriétaires :  
    • Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification.
  • Le ou les requérants ( Copropriétaires ou membres du Conseil Syndical ) disposent donc de quinze jours à partir de la notification pour saisir à nouveau le Président du Tribunal de Grande Instance, si la requête est rejetée
  • Il est fortement recommandé aux Copropriétaires requérants de se tenir informer auprès du Greffe du Tribunal, de la publication de l'ordonnance, afin de ne pas perdre de temps

Frais de la procédure :

  • Ils sont répartis entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de charges générales
Mots clés associés
syndics - défaut nomination
nomination administrateur provisoire
action en justice - administrateur provisoire
syndics - copropriété dépourvue
syndics - absence
article 47 du décret du 17 mars 1967

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