Aller au contenu principal

Procédure pour défaut de nomination du Syndic

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 04 avril  2020 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967 et  pour le code de procédure civil

Elle est fixée par l'article 46 du Décret du 17 mars 1967

Article 46 : Nomination d'un Syndic provisoire

  • A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
  • La même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic. Cette durée peut être prorogée. Il peut être mis fin à la mission suivant la même procédure.
  • Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par l'article 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret.
  • Il doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.
  • La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.

 

Marche à suivre

 

  • Un ou plusieurs Copropriétaires, un ou plusieurs membres du Conseil Syndical doivent saisir sur requête le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'immeuble
  • L'article 813 du Code de procédure civile précise :
    • La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
    • Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

Examen de la requête et Ordonnance :

  • L'Avocat le plus souvent va préparer une requête avec en terminaison l'ordonnance pour faciliter le travail du magistrat.
  • Cette procédure n'est pas contradictoire, le Syndic ne sera pas convoqué par le Juge
  • Le Juge peut s'il l'avère nécessaire convoquer le requérant ou son mandataire
  • Cette procédure est exécutoire, donc la simple présentation de l’ordonnance au Syndic sans aucune notification préalable suffit.

Information des Copropriétaires et Contestation de l'ordonnance :

  • L'article 59 alinéa 3 du Décret du 17 mars 1967 fixe l'information des Copropriétaires :
    • Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification.
  • Le ou les requérants ( Copropriétaires ou membres du Conseil Syndical ) disposent donc de quinze jours à partir de la notification pour saisir à nouveau le Président du Tribunal de Grande Instance, si la requête est rejetée
  • Il est fortement recommandé aux Copropriétaires requérants de se tenir informer auprès du Greffe du Tribunal, de la publication de l'ordonnance, afin de ne pas perdre de temps

Frais de la procédure :

  • Ils sont répartis entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de charges générales

 

Mots clés associés
article 46 du décret du 17 mars 1967
article 53 du décret de 1967
syndics - défaut nomination
action en justice - administrateur provisoire
syndics - élection

CONTENU RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS