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Syndic bénévole ou non professionnel

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 23 Août 2019 pour la Loi n° 70-9 du 2 Janvier 1970, pour la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et pour le Décret du 17 mars 1967

Le premier alinéa de l'article 28 du Décret du 17 mars 1967 et l'alinéa 2 de l'article 2 de la Loi n° 70-9 du 2 Janvier 1970 ainsi que les alinéas 3 et 4 du II de l'article 18 et l'article 17-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 régissent spécifiquement la fonction de Syndic bénévole d'une Copropriété

 

  • Ces quatre alinéas indiquent :

Article 28 premier alinéa du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :

Sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

Article 2 alinéa 3 de la Loi n° 70-9 du 2 Janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce :

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

  • Aux personnes ou à leur conjoint qui, à titre non professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens sur lesquels elles ont des droits réels divis ou indivis ;

Article 18 alinéa 3 et 4 du II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

  • - d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.
  • L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix.
  • Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat.
  • La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.
  • Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
  • Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.
  • Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l'assemblée générale peut, à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1, dispenser le syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ou dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat.
  • Le compte unique fait apparaître dans les écritures de l'établissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat.
  • Le syndic effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte.
  • Le syndic transmet au président du conseil syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l'assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé ;
  • - d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2.
  • Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte.
  • Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat.
  • La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.
  • Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
  • Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ;

 

Article 17-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

  • Tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire d’un ou plusieurs lots ou fractions de lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer
Commentaires :
  • Il n'est pas nécessaire de détenir une carte professionnelle, une garantie financière et une assurance civile professionnelle tel qu'il est demandé au syndic professionnel pour exercer la fonction de " Syndic non professionnel "
  • Un Copropriétaire ou son conjoint peuvent assurer la fonction de Syndic
  • Le Syndic bénévole doit obligatoirement ouvrir un compté bancaire ou postal au nom du Syndicat des Copropriétaires

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