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Travaux d'économie d'énergie

L'alinéa f de l'article 25 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 en définit les règles de vote et d'autorisation :

Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 26 Août 2019 pour la Loi du 10 juillet 1965 et pour le Décret du 15 septembre 1987

Article 25 alinéa g :

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

  • f) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.

- Les articles 2 et 3 du Décret 87-764 du 15 Septembre 1987 et son annexe en définissent son application

Article 2 :

  • L'économie de consommation d'énergie peut être garantie par un contrat écrit conclu entre le syndicat de copropriétaires et la ou les personnes physiques ou morales qui donnent cette garantie.
  • Ce contrat précise notamment la date à compter de laquelle sera constatée l'économie de consommation et il détermine la durée et l'étendue de la garantie. Le contrat peut également définir les conditions d'assurance des risques liés à cette garantie.

Article 3 :

  • Le décret n° 79-1065 du 6 décembre 1979 relatif aux travaux réalisés dans les immeubles bâtis relevant du statut de la copropriété et qui ont pour but d'améliorer l'isolation thermique ou le rendement des installations consommant de l'énergie est abrogé.

Annexe du Décret : Liste des travaux

Annexe relative aux travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude réalisés dans les immeubles bâtis relevant du statut de la copropriété.

Travaux destinés à économiser l'énergie dans les immeubles en copropriété.

  • Amélioration du rendement de chauffage.
  • Remplacement, réfection ou modification d'un générateur de chaleur ayant pour conséquence l'amélioration du rendement thermique de l'installation (notamment remplacement d'un générateur usagé par un générateur neuf de puissance au plus égale, remplacement de brûleurs usagés par des brûleurs neufs de débit au plus égal) (1).
  • Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude.
  • Comptage et équilibrage de chauffage.
  • Achat et pose d'appareils permettant de réaliser une répartition des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire en fonction des consommations individuelles (logements collectifs).
  • Toute prestation ou matériel améliorant ou rendant possible l'amélioration de l'équilibrage de l'installation.
  • Régulation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.
  • Achat et pose d'un système de régulation ou d'appareils améliorant le système de régulation de l'installation, de la chaufferie des bâtiments, des parties communes de bâtiment, des divers locaux (par exemple robinets thermostatiques).
  • Recours aux énergies nouvelles ou insuffisamment exploitées et aux techniques nouvelles.
  • Achat, pose et raccordement de tout système utilisant les énergies dites nouvelles (géothermie, énergie solaire ...), les énergies insuffisamment exploitées (par exemple rejets thermiques, bois, déchets, charbon) et les techniques nouvelles (par exemple pompes à chaleur, chaudières à condensation, raccordement à un réseau de chaleur).
  • Adjonction à une installation de tout système susceptible de récupérer de la chaleur sur les déperditions : échangeurs et pompes à chaleur.
  • Amélioration de l'isolation thermique du bâtiment.
  • Isolation des parois opaques, planchers, murs, toitures, etc., en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé, par des matériaux ou systèmes isolants.
  • Isolation des parois vitrées par pose de doubles vitrages, survitrages, vitrages isolants, de doubles fenêtres et de volets extérieurs, etc.
  • Modification tendant à limiter le renouvellement d'air (bouches autoréglables, changement de fenêtre, pose de joints, etc.).
  • Amélioration de l'éclairage des parties communes.
  • Remplacement et modification des circuits, des appareils, des lampes permettant d'améliorer le rendement des installations d'éclairage : pose de programmateurs, minuterie sur les circuits d'éclairage.

(1) Le remplacement d'un générateur par un générateur utilisant, exclusivement ou non, l'électricité comme source d'énergie n'est cependant pas admis, sauf s'il s'agit d'un générateur d'eau chaude sanitaire électrique.

 

 

Décret n° 2009-1439 du 23 novembre 2009 pris en application de l'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé

Version consolidée au 26 août 2019

  • TITRE 1ER : CONDITIONS DE LA CONTRIBUTION DU LOCATAIRE AU PARTAGE DES ECONOMIES DE CHARGE

La contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est exigible à la condition que le bailleur, son représentant ou un tiers mandaté par lui ait engagé une démarche de concertation avec le locataire portant sur le programme de travaux qu'il envisage d'entreprendre, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique du logement et la contribution du locataire, notamment sa durée, au partage des économies de charges résultant de ces travaux.

A l'issue des travaux, une ligne supplémentaire en sus des lignes relatives au loyer et aux charges intitulée : « Contribution au partage de l'économie de charges » et la mention des dates de la mise en place et du terme de cette ligne supplémentaire ainsi que de la date d'achèvement des travaux sont inscrites sur l'avis d'échéance le cas échéant et portées sur la quittance remise au locataire.
Le versement de la contribution est exigible à partir du mois civil qui suit la date de fin des travaux.

Préalablement à la conclusion d'un nouveau bail avec un autre locataire pendant la durée de versement de la contribution mentionnée à l'article précédent, le bailleur apporte au nouveau locataire les éléments propres à justifier les travaux réalisés et le maintien de cette contribution et l'informe de son terme.

  • TITRE 2 : TRAVAUX D'ECONOMIE D'ENERGIE POUVANT DONNER LIEU A LA LIGNE SUPPLEMENTAIRE SUR L'AVIS D'ECHEANCE

    Une contribution du locataire peut être demandée pour financer les travaux d'économie d'énergie suivants :
    1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :
    a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;
    b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
    c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
    d) Travaux de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ;
    e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
    f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable,
    sous réserve que ces travaux et le niveau minimal de performance énergétique atteint soient conformes, a minima, aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation. Les niveaux minima à atteindre pour chaque catégorie de travaux sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
    2° Soit des travaux conformes a minima aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation et permettant d'amener la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de l'énergie.

  • TITRE 3 : CALCUL DE LA CONTRIBUTION DU LOCATAIRE ET CONTROLE APRES TRAVAUX

    L'économie de charges sur laquelle est basée la contribution demandée au locataire en contrepartie des travaux d'amélioration énergétique réalisés par le bailleur est calculée par une méthode de calcul conventionnel de la consommation d'énergie résultant d'une étude thermique préalable et prenant en compte les caractéristiques techniques et énergétiques du bâtiment, sa localisation géographique, ainsi qu'une occupation conventionnelle de celui-ci.
    La contribution peut néanmoins être fixée de manière forfaitaire si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
    a) Les caractéristiques constructives du bâtiment sont incompatibles avec la méthode de calcul ;
    b) Le bailleur ne possède pas plus de trois logements mis à bail dans l'immeuble considéré.
    La méthode de calcul et le forfait, qui tient compte des caractéristiques des logements considérés, sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

    Si le bailleur demande à son locataire une contribution basée sur un calcul de l'économie d'énergie à partir d'une méthode de calcul conventionnel, l'entreprise ayant réalisé les travaux ou le maître d'œuvre ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste que ces derniers respectent les prescriptions de l'étude thermique préalable à la réalisation des travaux, pour atteindre la performance visée au 2° de l'article 4 du présent décret. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle estimation de la consommation d'énergie du bâtiment est réalisée conformément au 2° de l'article 4 du présent décret afin d'évaluer la contribution du locataire.

    Si le bailleur demande à son locataire une contribution forfaitaire, l'entreprise ayant réalisé les travaux ou le maître d'œuvre ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste qu'ils sont conformes aux critères définis au 1° de l'article 4 du présent décret.

Mots clés associés
économie d'énergie
travaux - rénovation énergétique
charges - locatives ou récupérables

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