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Travaux des Copropriétaires

Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 26 Août 2019 pour la Loi du 10 juillet 1965

L'alinéa b de l'article 25 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965 en définit les règles de vote et d'autorisation :

Article 25 alinéa b :

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

  • b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

Article 10-1 du Décret 67-223 du 10 mars 1967

Ajouté par le Décret 2020-834 du 03 juillet 2020 ( applicable au 31 Décembre 2020 )

  • Le descriptif détaillé mentionné au premier alinéa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise la nature, l'implantation, la durée et les conditions d'exécution des travaux envisagés, ainsi que les éléments essentiels de l'équipement ou de l'ouvrage, tels que les marques, modèles, notices, garanties et documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien. Il est assorti d'un plan technique d'intervention, et, le cas échéant, d'un schéma de raccordement électrique.
  • A défaut de notification par le copropriétaire au syndic de ce descriptif détaillé des travaux, le point d'information n'est pas inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
  • Le descriptif peut également comprendre tous éléments nécessaires à la compréhension des travaux prévus, notamment des documents graphiques ou photographiques.

Article 10-2 du Décret 67-223 du 10 mars 1967

Ajouté par le Décret 2020-834 du 03 juillet 2020 ( applicable au 31 Décembre 2020 )

  • Pour l'application de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la même assemblée générale :
    • le point d'information relatif aux travaux d'accessibilité ;
    • la question de l'opposition éventuelle à la réalisation de ces travaux par décision motivée de l'assemblée générale, accompagnée d'un projet de résolution reproduisant les termes du dernier alinéa de cet article.

Article 10-3 du Décret 67-223 du 10 mars 1967

Ajouté par le Décret 2020-834 du 03 juillet 2020 ( applicable au 31 Décembre 2020 )

  • En l'absence d'opposition motivée de l'assemblée générale dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire peut faire réaliser les travaux conformément au descriptif détaillé présenté à l'assemblée générale, à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. »

En cas de refus de l'Assemblée générale:

  • Dans ce cas, le Copropriétaire peut saisir le Tribunal de grande instance pour obtenir l'autorisation
  • Le Copropriétaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir le Tribunal de grande instance à partir de la date de notification du procès-verbal de l'Assemblée générale

En cas de travaux réalisés sans l'autorisation de l'Assemblée générale :

  • Le Syndicat des Copropriétaires peut saisir le Tribunal de grande instance pour demander la remise en état d'origine
  • Le délai de prescription est de 10 ans ou de 30 ans s'il y a eu appropriation des parties communes

Remarque :

  • Une jurisprudence très importante existe sur ce sujet, qu'il convient de consulter

Subventions

  • Lorsque certains copropriétaires peuvent bénéficier de subventions publiques pour la réalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s'il est soumis à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds d'autrui, peut être le mandataire de ces copropriétaires. Ce mandat est soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil
Mots clés associés
travaux - privatifs affectant parties communes
article 25 de la loi du 10 juillet 1965

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